Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 10-1

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006328313
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 10-1 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

2. Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

3. II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

4. Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

5. Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

6. Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

7. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

8. III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

9. Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

10. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

11. Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.