1. La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article
Article 10-2
Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006328323
Texte parentLEGITEXT000006067237
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