Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
Section 2 : Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
IdentifiantLEGIARTI000006328339
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 10-3 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
2. II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.
3. Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :
4. a) Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;
5. b) Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée au III de l'article 10 lors de la souscription du fonds.
6. La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
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