Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSection 4 : Fonds d'investissement de proximité
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
Section 4 : Fonds d'investissement de proximité
IdentifiantLEGIARTI000006328395
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 10-5 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :
2. 1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :
3. a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
4. b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;
5. c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;
6. 2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-87 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota : Décret 2003-1103 du 21 novembre 2003 art. 11 XI :
Jusqu'au 31 décembre 2004, la date du 1er janvier ne sera pas prise en compte pour le II de l'article 10-5 de la section 4 renouvellement créé par le présent décret.
Aller plus loin
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