1. Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif.
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article
Article 10-6
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 4 : Fonds d'investissement de proximité
- Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
- Section 4 : Fonds d'investissement de proximité
IdentifiantLEGIARTI000006328396
Texte parentLEGITEXT000006067237
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-88 du Code monétaire et financier.
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