Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
IdentifiantLEGIARTI000006328401
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 11 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Le 1° du I de l'article 4-5 ne s'applique pas aux organismes de placement collectif relevant de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier.
2. Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
3. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-90 du Code monétaire et financier.
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