Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM coordonnés
  1. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux OPCVM qui investissent en actions ou parts d'autres OPCVM ou de fonds d'investissement
  2. Section 1 : Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM coordonnés
IdentifiantLEGIARTI000006328431
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 13 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.

2. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer :

3. 1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, à l'exception de ceux qui sont régis par le présent chapitre ;

4. 2° Jusqu'à 30 % de son actif en :

5. a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la section 1 du chapitre VI, par le chapitre VII bis ou par le chapitre VIII, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

6. b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article 3 et aux critères supplémentaires suivants :

7. i) leur objectif de gestion répond aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article 16 ;

8. ii) l'indice d'instruments financiers mentionné au i) présente une liquidité répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

9. iii) les parts ou actions de ces fonds d'investissement sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

10. III. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-25 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.