Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 13-1

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM non coordonnés
  1. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux OPCVM qui investissent en actions ou parts d'autres OPCVM ou de fonds d'investissement
  2. Section 2 : Règles applicables aux OPCVM d'OPCVM non coordonnés
IdentifiantLEGIARTI000006328465
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 13-1 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.

2. II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :

3. 1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article 13 ;

4. 2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article 13.

5. III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-26 du Code monétaire et financier.

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