1. Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II de l'article 13 et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article
Article 13-2
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 30 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementChapitre V : Dispositions particulières relatives aux OPCVM qui investissent en actions ou parts d'autres OPCVM ou de fonds d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006328473
Texte parentLEGITEXT000006067237
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