Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementChapitre V bis : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000006328489
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 13-3 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. I. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.
2. II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.
3. En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-1206 du 10 août 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R214-24 du Code monétaire et financier.
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