Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 14-2

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Règles générales applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
  1. Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
  2. Section 1 : Règles générales applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
IdentifiantLEGIARTI000006328565
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 14-2 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →

1. Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au II de l'article 14, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5, à condition que les instruments financiers mentionnés au II de l'article 14-5 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-31 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.