Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSection 2 : Règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier
Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
Section 2 : Règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier
IdentifiantLEGIARTI000006328579
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 14-3 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-34 du Code monétaire et financier.
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