Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSection 2 : Règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier
Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
Section 2 : Règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier
IdentifiantLEGIARTI000006328589
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 14-4 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →
1. I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 4-4 et le I de l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.
2. II. - Par dérogation au 1° du I de l'article 4-5 et à l'article 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-35 du Code monétaire et financier.
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