Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSection 3 : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
Section 3 : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000006328613
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 14-6 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-37 du Code monétaire et financier.
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