Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue
IdentifiantLEGIARTI000006328538
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 16 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers.

2. L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.

3. La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.

4. II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

5. 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

6. 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;

7. 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

8. III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article 4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur.

9. Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.

10. IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-28 du Code monétaire et financier.

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