Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSection 1 : Règles générales de composition de l'actif
Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000006328072
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 2-2 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →
1. Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions de l'article 2-1. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
2. Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
3. Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-4 du Code monétaire et financier.
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