Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  2. Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000006328000
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 3 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :

2. 1° Des bons de souscription ;

3. 2° Des bons de caisse ;

4. 3° Des billets à ordre ;

5. 4° Des billets hypothécaires ;

6. 5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

7. 6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitres III, IV, V, V bis et VI, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 et d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;

8. 7° Des instruments financiers mentionnés à l'article 1er lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 2.

9. En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-5 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.