Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  2. Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000006328082
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 4-1 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

2. 1° Peut employer en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.

3. 2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

4. La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.

5. II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au 1° de l'article 4.

6. III. - Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 4, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I, les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article 4-4 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

7. IV. - Les limites fixées aux articles 4, 4-1 et au III du présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.

8. V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au 1° de l'article 4, en instruments financiers non garantis émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-7 du Code monétaire et financier.

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