1. Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, des articles 4, 4-1 et 4-4 du présent décret, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 susvisée ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article
Article 4-2
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000006328090
Texte parentLEGITEXT000006067237
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-8 du Code monétaire et financier.
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