Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 4-3

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  2. Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000006328098
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 4-3 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Pour l'appréciation des ratios fixés aux articles 5, 13-1 et 13-2, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le chapitre VII sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-1206 du 10 août 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R214-9 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.