1. Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnées au d du 2° de l'article 1er ne peuvent être détenus, au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5 du code monétaire et financier, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article
Article 4-3-2
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 1 : Règles générales de composition de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000006328115
Texte parentLEGITEXT000006067237
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-11 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.