Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 4-6

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Sous-section 1 : Instruments financiers à terme
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  2. Section 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
  3. Sous-section 1 : Instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000006328160
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 4-6 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées aux articles 4-4 et 4-5 et à chacune des conditions suivantes :

2. 1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

3. a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;

4. b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

5. c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles.

6. 2° Le montant de l'engagement résultant des contrats précités conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens du dernier alinéa du V de l'article 10 ne doit pas représenter plus de 20 % du montant de l'engagement résultant des contrats mentionnés au présent article.

7. 3° Les émetteurs sur lesquels reposent le risque de crédit peuvent être :

8. a) Un ou plusieurs Etats ;

9. b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

10. c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

11. d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

12. (i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article 2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article 2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

13. (ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article 2 ;

14. e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus.

15. 4° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement en valeurs mobilières.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-1206 du 10 août 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R214-14 du Code monétaire et financier.

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