Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 4-7

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Sous-section 1 : Instruments financiers à terme
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  2. Section 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
  3. Sous-section 1 : Instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000006328170
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 4-7 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article 1er comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles 4-4, 4-5 et 4-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-1206 du 10 août 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R214-15 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.