Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSous-section 1 : Instruments financiers à terme
Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
Sous-section 1 : Instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000006328170
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 4-7 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article 1er comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles 4-4, 4-5 et 4-6.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-1206 du 10 août 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R214-15 du Code monétaire et financier.
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