Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSous-section 2 : Acquisitions et cessions temporaires de titres
Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
Sous-section 2 : Acquisitions et cessions temporaires de titres
IdentifiantLEGIARTI000006328188
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 4-8 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →
1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
3. Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
4. II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
5. 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 ;
6. 2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;
7. 3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis au présent chapitre ;
8. 4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article 4-5.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-16 du Code monétaire et financier.
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