Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 4-9

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
Rattachement
Sous-section 2 : Acquisitions et cessions temporaires de titres
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  2. Section 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
  3. Sous-section 2 : Acquisitions et cessions temporaires de titres
IdentifiantLEGIARTI000006328196
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 4-9 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Sans préjudice du I de l'article 4-8, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 4-8 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-17 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.