Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2005 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementSection 3 : Ratios d'emprise
Chapitre Ier : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 3 : Ratios d'emprise
IdentifiantLEGIARTI000006328042
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 5 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 30 juillet 2005)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
2. 1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
3. 2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
4. 3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
5. 4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article 1er ou aux 5° et 6° de l'article 3 ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-18 du Code monétaire et financier.
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