Article abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 2 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise et aux SICAV d'actionnariat salarié
IdentifiantLEGIARTI000006328211
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 5 ter du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 3 août 2001)Légifrance →
1. La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-57 du Code monétaire et financier.
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