Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article

Article 7 bis

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise et aux SICAV d'actionnariat salarié
IdentifiantLEGIARTI000006328270
Texte parentLEGITEXT000006067237
Référencearticle 7 bis du décret n°89-623 du 6 septembre 1989 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.

2. Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :

3. 1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

4. 2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

5. Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être le cas échéant imputés sur l'actif du fonds.

6. Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

7. Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

8. Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-52 du Code monétaire et financier.

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