1. Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du même code, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.
Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-623 du 6 septembre 1989
RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise et aux SICAV d'actionnariat salarié
IdentifiantLEGIARTI000006328279
Texte parentLEGITEXT000006067237
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R214-55 du Code monétaire et financier.
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