1. Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et aux négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.
Décret n°89-637 du 6 septembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1989.
TexteDécret n°89-637 du 6 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006630639
Texte parentLEGITEXT000006067244
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