1. Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue d'en régler la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, l'acquisition, le stockage, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes ainsi que la récupération ; elles peuvent notamment comporter la mobilisation et le rationnement desdits produits. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ce dernier en vertu de la législation douanière ou aux relations financières avec l'étranger.
Décret n°89-637 du 6 septembre 1989 · Article
Article 3 bis
Article en vigueur depuis le 17 mai 1990.
TexteDécret n°89-637 du 6 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006630641
Texte parentLEGITEXT000006067244
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