1. Le montant des rentes visées aux articles 1er à 3 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse et de réversion du régime général de sécurité sociale.
Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1989.
TexteDécret n°89-640 du 5 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774866
Texte parentLEGITEXT000006067247
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