Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1989.

TexteDécret n°89-640 du 5 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774869
Texte parentLEGITEXT000006067247
Référencearticle 7 du décret n°89-640 du 5 septembre 1989 (version du 9 septembre 1989)Légifrance →

1. Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 1er et 3, et décédées postérieurement au 31 décembre 1988 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale dans les conditions d'ouverture de droit et de service et aux taux définis audit chapitre, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'un avantage de réversion au titre des articles 2 et 3 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation à l'assurance veuvage.

2. Les conjoints survivants des agents de change et anciens agents de change décédés avant le 1er janvier 1989 et dont aucun droit à pension de réversion n'a été liquidé par la C.A.V.O.M. ont droit à une pension de réversion du régime général liquidée dans les conditions fixées à l'article 3, alinéa 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.