Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 septembre 1989.

TexteDécret n°89-640 du 5 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774872
Texte parentLEGITEXT000006067247
Référencearticle 8 du décret n°89-640 du 5 septembre 1989 (version du 9 septembre 1989)Légifrance →

1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est chargée de la liquidation de la rente et de la rente de réversion visées aux articles 1er à 3.

2. Sous réserve des deux alinéas suivants, elle assure le service de ces prestations.

3. Lorsqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente ou de la rente de réversion, son titulaire bénéficie par ailleurs d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, le service de la rente ou de la rente de réversion est assuré par l'organisme qui sert ledit avantage.

4. Lorsque le bénéficiaire de la rente ou de la rente de réversion devient par ailleurs titulaire, postérieurement à la date d'entrée en jouissance de cette prestation, d'un avantage de vieillesse de droit direct ou dérivé du régime général de sécurité sociale, l'organisme qui sert cet avantage devient compétent pour le service de la rente ou de la rente de réversion.

5. La rente ou la rente de réversion visée à l'article 5 est liquidée et servie par les organismes qui en sont normalement chargés dans le régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.