Référencearticle 2 du décret n°89-643 du 5 septembre 1989 (version du 12 septembre 1989)Légifrance →
1. Les contremaîtres qui, antérieurement au 1er janvier 1989, ont été promus contremaîtres principaux ont la faculté de renoncer, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application à cette dernière date des dispositions de l'article 5 du décret du 23 septembre 1975 susvisé leur confère une amélioration de carrière. Leur ancienneté dans le grade de contremaître principal continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade.
2. Les reclassements opérés en application du présent article ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er janvier 1989.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.