Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1989.

TexteDécret n° 89-647 du 12 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532828
Texte parentLEGITEXT000006067252
Référencearticle 10 du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 (version du 13 septembre 1989)Légifrance →

1. Les indemnités allouées aux rapporteurs particuliers ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du vice-président dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.

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