1. Les indemnités allouées aux rapporteurs particuliers ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par le Premier ministre sur proposition du vice-président dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget.
Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1989.
TexteDécret n° 89-647 du 12 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532828
Texte parentLEGITEXT000006067252
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