1. Les membres de la Commission supérieure de codification peuvent être suppléés par des membres désignés dans les mêmes conditions. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité et désigné par le ministre.
Décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1989.
TexteDécret n° 89-647 du 12 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532815
Texte parentLEGITEXT000006067252
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