1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, en mer et dans l'emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l'ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.
Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.
TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Des rangs et préséances.
- TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
- Section 2 : Des rangs et préséances.
IdentifiantLEGIARTI000006532747
Texte parentLEGITEXT000006067256
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