RattachementSection 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.
TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006532748
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 13 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 15 septembre 1989)Légifrance →
1. Les rangs et préséances ne se délèguent pas.
2. A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent.
3. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.
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