RattachementSection 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.
TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006532750
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 15 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 15 septembre 1989)Légifrance →
1. En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.
2. Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.
3. Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.
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