Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.

TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
Rattachement
Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques.
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
  2. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006532751
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 16 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 15 septembre 1989)Légifrance →

1. Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l'ordre déterminé par leur rang dans l'ordre des préséances.

2. Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances.

3. Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d'autre d'une allée centrale, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L'autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l'ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l'extérieur.

4. Lorsque l'objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l'ordre décroissant des préséances, du centre vers l'extérieur et de l'avant vers l'arrière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.