1. Eu égard à la nature et à l'objet de la cérémonie, des personnalités françaises ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret.
Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.
TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
Rattachement
Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques.
- TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
- Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006532754
Texte parentLEGITEXT000006067256
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