1. Les corps et autorités reçus par un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale ou un territoire d'outre-mer sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1989 au 23 juin 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement.
- TITRE II : DES HONNEURS CIVILS
- Section 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement.
IdentifiantLEGIARTI000006532765
Texte parentLEGITEXT000006067256
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