1. Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.
Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.
TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
Rattachement
Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires.
- TITRE II : DES HONNEURS CIVILS
- Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006532770
Texte parentLEGITEXT000006067256
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