Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 5 février 2004.

TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
RattachementTITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006532775
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 31 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

2. 1° Le Président de la République ;

3. 2° Le Premier ministre ;

4. 3° Le président du Sénat ;

5. 4° Le président de l'Assemblée nationale ;

6. 5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

7. 6° Les autres membres du Gouvernement ;

8. 7° Le président du Conseil constitutionnel ;

9. 8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

10. 9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

11. Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

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