1. En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.
Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.
TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006532783
Texte parentLEGITEXT000006067256
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.