Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Des rangs et préséances.
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
  2. Section 2 : Des rangs et préséances.
IdentifiantLEGIARTI000049215777
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 4 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

2. 1° Le haut-commissaire de la République ;

3. 2° Les députés ;

4. 3° Le sénateur ;

5. 4° Les représentants au Parlement européen ;

6. 5° Le président du congrès ;

7. 6° Les présidents des assemblées de province ;

8. 7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

9. 8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

10. 9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

11. 10° Les membres du congrès ;

12. 11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

13. 12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

14. 13° Le président du Comité économique et social ;

15. 14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;

16. 15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

17. 16° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

18. 17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

19. 18° Le trésorier-payeur général ;

20. 19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;

21. 20° Le vice-recteur d'académie ;

22. 21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

23. 22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

24. 23° Les chefs coutumiers ;

25. 24° Les maires des communes du territoire ;

26. 25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

27. 26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

28. 27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

29. 28° Le président du tribunal du travail ;

30. 29° Les présidents des organismes consulaires ;

31. 30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

32. 31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

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