Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1989 au 23 juin 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
RattachementTITRE V : DES PRÉROGATIVES D'ESCORTE.
IdentifiantLEGIARTI000006532785
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 40 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 15 septembre 1989)Légifrance →

1. A l'occasion des déplacements officiels du Président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, une escorte d'honneur est fournie à ces autorités par la gendarmerie nationale ou la police nationale.

2. Il peut en être de même pour les autorités ci-après désignées, lorsqu'elles président une cérémonie officielle et que des circonstances particulières le justifient :

3. 1° Les membres du Gouvernement ;

4. 2° Le président du Conseil constitutionnel ;

5. 3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

6. 4° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite ;

7. 5° Le chancelier de l'ordre de la Libération ;

8. 6° Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;

9. 7° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;

10. 8° Le chef d'Etat-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la défense nationale ;

11. 9° Les préfets dans leur département, le préfet de police à Paris et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

12. 10° Les inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

13. 11° Les officiers généraux membres des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

14. 12° L'officier général gouverneur militaire de Paris ;

15. 13° Les officiers généraux commandants en chef et commandants supérieurs des troupes ;

16. 14° Les officiers généraux commandants de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie.

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