1. Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens Présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l'article 46, dignitaires de la Légion d'honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, ainsi qu'aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.
Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1989.
TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Honneurs funèbres militaires.
- TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES
- Section 2 : Honneurs funèbres militaires.
IdentifiantLEGIARTI000006532794
Texte parentLEGITEXT000006067256
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