Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 21 mai 2011.

TexteDécret n° 89-655 du 13 septembre 1989
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000024037334
Texte parentLEGITEXT000006067256
Référencearticle 50 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (version du 21 mai 2011)Légifrance →

1. L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

2. 1° Le Président de la République ;

3. 2° Les membres du Gouvernement ;

4. 3° Les membres du Parlement ;

5. 4° Le président du Conseil constitutionnel ;

6. 5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

7. 6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

8. 7° Le Défenseur des droits ;

9. 8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

10. Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :

11. 1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;

12. 2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.

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