1. L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :
2. 1° Le Président de la République ;
3. 2° Les membres du Gouvernement ;
4. 3° Les membres du Parlement ;
5. 4° Le président du Conseil constitutionnel ;
6. 5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
7. 6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;
8. 7° Le Défenseur des droits ;
9. 8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.
10. Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :
11. 1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;
12. 2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.